Larticle R. 243-59 du code de la sĂ©curitĂ© sociale dispose : La pĂ©riode contradictoire prĂ©vue Ă  l’article L. 243-7-1 A est engagĂ©e Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre d’observations par la personne contrĂŽlĂ©e, qui dispose d’un dĂ©lai de trente jours pour y rĂ©pondre . RĂšglementsur le revenu. A-25, r. 16. RĂšglement sur le traitement de demandes d’indemnitĂ© et de rĂ©vision et sur le recouvrement des dettes dues Ă  la SociĂ©tĂ© de l’assurance automobile du QuĂ©bec. Texte complet. À jour au 1 er avril 2022. Toutcontrat d’assurance dommages ouvrage doit obligatoirement comporter les clauses types figurant dans le Code des assurances (annexe II de l’article A 243-1). Elles concernent la durĂ©e et le maintien de la garantie, les exclusions et les obligations rĂ©ciproques de l’assurĂ© et de l’assureur, notamment en cas de sinistre. Eneffet, selon l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de "prendre position" dans les 60 jours de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre. Lerapport du Conseil d'administration sur le Gouvernement d'Entreprise, prĂ©sentĂ© en application des articles L.225-37 et L.225-37-4 du Code de commerce [cf. Document d’Enregistrement Universel pages 130 Ă  243], Le rapport sur les rĂ©munĂ©rations des dirigeants mandataires sociaux [cf. Document d’Enregistrement Universel pages 217 Ă  227], LesmodalitĂ©s de mise en Ɠuvre des dispositions qui prĂ©cĂšdent sont fixĂ©es par les articles D. 243-14 Ă  D. 243-31 du Code de l’action sociale et des familles. La personne d’au moins 16 ans admise en ESAT, ayant conclu un contrat de soutien et d’aide par le travail, bĂ©nĂ©ficie d’un compte personnel de formation (CPF). Celui-ci est TendersElectronic Daily (TED) − le journal des marchĂ©s publics europĂ©ens. 22 - France-Paris: Services d'assurance pY6PD5G. Dans un arrĂȘt du 16 novembre 2011, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a dĂ©fini la notion d' ouverture de chantier » pour les contrats d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale antĂ©rieurs au ou non reconduits aprĂšs cette date. Une dĂ©finition dĂ©terminante pour savoir qui assure les travaux en cas de succession d'assureurs. Pendant longtemps, la dĂ©claration rĂ©glementaire d'ouverture de chantier Droc ou Doc a constituĂ© la pierre angulaire de l'application du contrat d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale couvrant les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. Ainsi, tous travaux rĂ©alisĂ©s sur un chantier dont la date rĂ©glementaire d'ouverture se situait entre la prise d'effet du contrat et sa rĂ©siliation entraient dans le champ d'application dudit contrat. Une distinction qui sĂšme le trouble En vertu de ce principe, la Cour de cassation a pu considĂ©rer qu'il n'y avait pas assurance, alors mĂȘme que la construction avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en cours du contrat, parce que le chantier avait fait l'objet d'une dĂ©claration rĂ©glementaire d'ouverture avant sa prise d'effet Civ. 1re, 10 janvier 1990, n° et de mĂȘme pour un chantier oĂč la Droc Ă©tait postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation du contrat, alors que le premier ordre de service Ă©tait antĂ©rieur Civ. 1re, 7 mai 2002, n° Puis, la Cour de cassation a introduit dans certains cas la rĂ©fĂ©rence au commencement effectif des travaux ». Enfin, l'arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, qui s'applique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009, a posĂ© des principes clairs pour dĂ©finir la notion d'ouverture de chantier. DestinĂ© Ă  avoir valeur de principe, l'arrĂȘt du 16 novembre 2011 rendu par la 3e chambre civile 1 vient de semer le trouble en opĂ©rant une distinction, au demeurant restĂ©e implicite, entre les contrats d'assurance antĂ©rieurs au 27 novembre 2009 ou non reconduits aprĂšs cette date, et les contrats postĂ©rieurs. Clause litigieuse Dans cette affaire, la Cour casse l'arrĂȘt de la cour d'appel de Toulouse en relevant qu'il rĂ©sulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilitĂ© pour les travaux de bĂątiment figurant Ă  l'annexe 1 de cet article que l'assurance de responsabilitĂ© couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ©... ». Elle censure ainsi la cour d'appel, qui avait exclu la garantie de l'assureur de l'architecte de l'opĂ©ration de construction, affectĂ©e de dĂ©sordres, compte tenu de la clause contractuelle dĂ©finissant clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en rĂ©fĂ©rence au document administratif et non au commencement des travaux ». La clause litigieuse durĂ©e et maintien de la garantie dans le temps » du contrat architecte souscrit Ă  effet au 24 octobre 2003 Ă©tait ainsi libellĂ©e sont garantis les travaux liĂ©s aux missions qui lui [l'assurĂ©] sont confiĂ©es pendant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une dĂ©claration rĂ©glementaire d'ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© du contrat ». La dĂ©cision des juges d'appel Ă©tait pourtant en adĂ©quation avec la position commune aux 1re et 3e chambres civiles de la Cour de cassation d'oĂč rĂ©sultait l'alternative suivante soit les parties avaient contractuellement dĂ©fini la notion d'ouverture de chantier », et cette dĂ©finition contractuelle s'imposait ; soit le contrat ne la dĂ©finissait pas, et, Ă  titre supplĂ©tif, devait s'imposer le commencement effectif des travaux. Or, en l'espĂšce, le contrat d'assurance dĂ©cennale de l'architecte dĂ©finissait la notion d'ouverture de chantier par rapport Ă  la Droc. La Cour de cassation, visant les articles d'ordre public L. 241 et A 243-1 du code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilitĂ© pour les travaux de bĂątiment figurant Ă  l'annexe 1 de cet article, juge pourtant que la notion d'ouverture de chantier visĂ©e aux textes s'entend comme le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ© » et censure la cour d'appel pour n'avoir pas relevĂ© la date Ă  laquelle avaient effectivement commencĂ© les travaux rĂ©alisĂ©s sous la maĂźtrise d'oeuvre de l'architecte revendiquant la garantie. Il s'agit de la rĂ©daction du texte en vigueur en 2003, mais, malheureusement, la Cour suprĂȘme omet de le prĂ©ciser. Avec ou sans permis de construire Cette dĂ©cision est d'autant plus surprenante que l'arrĂȘt cassĂ© avait pris soin de relever que les travaux avaient, de plus, dĂ©butĂ© le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux, soit Ă  une date Ă©galement antĂ©rieure Ă  la prise d'effet du contrat au 24 octobre 2003. La cour d'appel de renvoi pourra ainsi constater, comme l'exige la Cour de cassation, que le marchĂ© de travaux de l'entreprise de terrassement intervenue en premier lieu sur le chantier comme sa premiĂšre facture sont antĂ©rieurs Ă  la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, qu'il est donnĂ© ordre Ă  ladite entreprise d'entreprendre les travaux Ă  la date du 23 septembre 2003, date Ă  laquelle le chantier sera dĂ©clarĂ© ouvert, soit Ă  une date encore antĂ©rieure Ă  la prise d'effet du contrat du 24 octobre 2003. Le commencement effectif des travaux se situe dans cette affaire avant la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, tout comme la Droc. On peut donc en conclure que les donnĂ©es factuelles du litige reprises surabondamment par la cour d'appel ne justifiaient pas une cassation. Par ailleurs, l'annexe 1 Ă  l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rĂ©daction actuelle issue de l'arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 stipule que l'ouverture de chantier correspond Ă  la Droc pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d'un permis de construire, et Ă  la date du premier ordre de service, ou Ă  dĂ©faut Ă  la date effective de commencement des travaux, pour ceux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d'un tel permis. De surcroĂźt, le texte prĂ©cise que l'ouverture de chantier s'entend Ă  date unique applicable Ă  l'ensemble de l'opĂ©ration de construction ». Une dĂ©finition Ă  gĂ©omĂ©trie variable Les dĂ©rogations prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as du texte concernent le professionnel qui Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et d'autre part celui qui exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique et qui, Ă  cette mĂȘme date, est en cessation d'activitĂ©. Dans le premier cas, la date Ă  retenir pour dĂ©terminer l'assureur concernĂ© est, logiquement, la date Ă  laquelle le professionnel commence effectivement ses prestations ». Dans le second cas, l'ouverture du chantier s'entend Ă  la date de signature de son marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation ». On peut dĂ©plorer dans ce contexte que la dĂ©finition de l'ouverture de chantier » retenue par la Cour de cassation aboutisse au contraire Ă  multiplier les dates d'ouverture de chantier pour une mĂȘme opĂ©ration puisqu'elle Ă©voque le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ© en Ă©vitant toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Droc. L'espĂšce en cause est d'ailleurs l'illustration de cet inconvĂ©nient, puisque les marchĂ©s indiquent une date diffĂ©rente de commencement des travaux pour chaque entreprise intervenue sur le chantier. MalgrĂ© l'effort de clarification du lĂ©gislateur, la notion d'ouverture de chantier reste donc grĂące Ă  la Cour de cassation Ă  gĂ©omĂ©trie variable » dans le temps. 1. ArrĂȘt n° 1346 FS+P+B pourvoi n° F CE QUE DISENT LES TEXTES L'article L. 241-1 du code des assurances prĂ©voit que toute personne physique ou morale dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil » doit ĂȘtre en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilitĂ© Ă  l'ouverture de tout chantier ». Il importe donc de dĂ©finir cette notion, en cas notamment de succession d'assureurs. L'arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 applicable aux contrats d'assurance dĂ©cennale conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009 dĂ©finit la notion d' ouverture de chantier » qui permet de dĂ©clencher la garantie de l'assureur. L'annexe 1 Ă  l'article A. 243-1 du code des assurances issu de ce texte fait correspondre sa date, qui doit ĂȘtre unique pour l'opĂ©ration, Ă  la Droc pour les chantiers nĂ©cessitant un permis de construire, ou au cas contraire Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut Ă  la date effective de commencement des travaux sauf dĂ©rogations expressĂ©ment citĂ©es. À RETENIR La Cour de cassation a rendu un arrĂȘt de principe le 16 novembre 2011 en prĂ©cisant que la notion d'ouverture de chantier, au sens des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ©. Ce faisant, elle a parachevĂ© sa jurisprudence antĂ©rieure en Ă©vinçant la Droc contrairement au texte en vigueur. Cette position concerne les contrats antĂ©rieurs au 27 novembre 2009, mais la Cour omet de le prĂ©ciser et cet arrĂȘt peine Ă  se justifier. Le 14 avril 2016Entrepreneurs de la construction il faut joindre l’attestation d’assurance Ă  vos devis et factures Entrepreneurs du bĂątiment et de la construction l’attestation d’assurance est Ă  joindre aux devis et factures. La loi Pinel du 18 juin 2014 a imposĂ© aux artisans et aux auto-entrepreneurs de mentionner sur leur devis et leurs factures, l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activitĂ©, avec les coordonnĂ©es de l’assureur ainsi que la couverture gĂ©ographique de leur contrat. DĂ©sormais, avec la loi Macron, l’attestation d’assurance est Ă  joindre aux devis et factures. L’article L. 243-2 du Code des assurances a en effet Ă©tĂ© modifiĂ© pour prĂ©ciser que les personnes soumises Ă  assurance dĂ©cennale doivent justifier qu’elles ont satisfait Ă  cette obligation en joignant une attestation d’assurance aux devis et factures. Il importe en effet de rappeler que selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil doit ĂȘtre couverte par une assurance. Cet article L. 243-2 du Code va donc plus loin que la loi Pinel, qui n’exigeait qu’une mention de l’assurance, en imposant l’annexion de l’attestation d’assurance complĂšte. Ainsi l’attestation d’assurance est Ă  joindre aux devis et factures mais Ă©galement aux actes de vente qui interviennent dans les dix ans de la rĂ©ception. A compter du 1er juillet 2016, l’attestation d’assurance devra comporter des mentions minimales obligatoires. En effet, l’arrĂȘtĂ© du 5 janvier 2016 a instaurĂ© un modĂšle qui s’appliquera aux attestations Ă©mises aprĂšs le 1er juillet 2016 et pour des opĂ©rations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postĂ©rieure au 1er juillet 2016. Ainsi, doivent ĂȘtre mentionnĂ©s l’identification de l’assurĂ© et de l’assureur, les rĂ©fĂ©rences du contrat et sa pĂ©riode de validitĂ©, l’étendue de la garantie activitĂ© professionnelle exercĂ©e, zone gĂ©ographique, l’adresse, la nature et le coĂ»t de construction
 Ce dispositif vise Ă  amĂ©liorer la confiance portĂ©e par les maĂźtres d’ouvrage envers les entreprises de construction. Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, tous les ouvrages sont concernĂ©s par l’obligation d’assurance. Auparavant, seuls les travaux dits de bĂątiment » Ă©taient concernĂ©s. DĂ©sormais, on parle plus gĂ©nĂ©ralement de travaux de construction. Ainsi, constructeur et maĂźtre d’ouvrage doivent justifier de la souscription d’un contrat d’assurance dĂ©cennale pour l’un et de dommage-ouvrage pour l’ certains ouvrages sont exclus de cette obligation, listĂ©s dans l’article L243-1-1 du Code des assurances. Le terme ouvrage recouvre l’ensemble des travaux que l’entrepreneur doit rĂ©aliser pour l’achĂšvement de sa construction. Assurance dĂ©cennale comparez les fournisseurs Les exclusions absolues Pour faire un raccourci, il s’agit des gros travaux de gĂ©nie civil. Les constructions se rapportant aux travaux publics tels que routes, quais, voies ferrĂ©es, bassins
Les ouvrages relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets urbains, industriels, et des eaux usĂ©es station d’épuration, dĂ©chetterie
Les ouvrages maritimes, fluviaux, lacustres.. Les Ă©lĂ©ments d’équipements associĂ©s sont Ă©galement exclus de l’assurance dĂ©cennale obligatoire. Les exclusions relatives Il existe des ouvrages non assujettis Ă  l’obligation d’assurance dĂ©cennale, exceptĂ© s’ils sont considĂ©rĂ©s comme accessoires de l’ouvrage principal, soumis lui-mĂȘme Ă  dĂ©cennal. La dĂ©finition de ce qui est accessoire est relative Ă©tant donnĂ© l’absence de dĂ©finition lĂ©gale. Il s’agit, entre autres, des voiries, des rĂ©seaux divers, des infrastructures de tĂ©lĂ©communications, de transport
 A titre d’exemple, le parking d’un immeuble rĂ©sidentiel rentre dans le champ de l’assurance obligatoire, mais le parc de stationnement isolĂ© n’y est pas soumis. De mĂȘme, une piscine creusĂ©e dans le jardin d’une villa doit ĂȘtre assurĂ©e en dĂ©cennale contrairement Ă  la piscine d’une municipalitĂ©. Autres exclusions Il peut arriver qu’un chantier incorpore une construction dĂ©jĂ  prĂ©sente. Dans ce cas, lorsque celle-ci fait totalement partie de la nouvelle construction et en devient indissociable, elle entre dans le pĂ©rimĂštre de l’obligation d’assurance dĂ©cennale. La faute intentionnelle et la faute dolosive prĂ©vues Ă  l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances sont autonomes ; chacune justifiant l'exclusion de garantie dĂšs lors qu'elles font perdre Ă  l'opĂ©ration d'assurance son caractĂšre faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais dans la survenance du 1964 du code civil dispose que le contrat alĂ©atoire est une convention rĂ©ciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dĂ©pendent d'un Ă©vĂ©nement incertain. En outre, le texte cite le contrat d'assurance comme premier exemple de contrat alĂ©atoire. L'exclusion de garantie inscrit Ă  l'alinĂ©a 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances rĂ©pond Ă  cette logique la faute intentionnelle ou la faute dolosive de l'assurĂ© privant le contrat de son caractĂšre alĂ©atoire, contrairement Ă  d'autres catĂ©gories de faute telles que la faute lourde ou la faute inexcusable, l'assureur peut dĂ©cliner sa garantie. En effet, intentionnelle ou dolosive, cette faute trouve sa source dans le seul comportement de l'assurĂ© de sorte que la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement n'est pas incertaine. Cette exclusion Ă©tant d'ordre public, il n'est pas nĂ©cessaire qu'elle soit reprise au contrat. Pour autant, le code des assurances ne dĂ©finit pas la faute intentionnelle ni la faute dolosive. Aussi, la jurisprudence a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  en prĂ©ciser les contours. La volontĂ© de crĂ©er le dommage La faute intentionnelle est caractĂ©risĂ©e lorsque le dommage rĂ©sultant de l'acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© survient tel que ce dernier l'a opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute faute intentionnelle requiert la rĂ©union de deux Ă©lĂ©ments d'une part, la volontĂ© de crĂ©er l'Ă©vĂ©nement l'acte intentionnel et d'autre part, la volontĂ© de crĂ©er le dommage tel qu'il est survenu. En d'autres termes, la faute intentionnelle suppose un acte dĂ©libĂ©rĂ© de l'assurĂ© non seulement dans la rĂ©alisation de l'accident mais aussi dans la survenance du dommage. L'apprĂ©ciation de cette faute relĂšve de l'apprĂ©ciation souveraine des juges du fond quand bien mĂȘme la Cour de cassation exerce un contrĂŽle normatif Civ 1re, 4 juillet 2000, n° 98-10744, Bull civ. I, n° 203, RLDA 2000, n° 1981, Resp. et Ass., Com. n° 348 et Chron. n° 24, note Groutel ; Civ. 1re, 27 mai 2003, n° 01-10478, RGDA 2003, p. 463 ; Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10720. S'agissant d'une exclusion de garantie, la charge de la preuve pĂšse sur l'assureur. Le fait ou l'acte Ă  l'origine de l'accident rĂ©sulte d'une attitude volontaire de l'assurĂ© par exemple, brĂ»ler un feu rouge, franchir une ligne continue ou foncer avec un vĂ©hicule dans un immeuble pour commettre un vol ; en assurance automobile, il correspondra le plus souvent Ă  une infraction pĂ©nale. La rĂ©alisation d'un dommage voulu qui soit la consĂ©quence de ce fait volontaire ; cette seconde condition faisant le plus souvent dĂ©faut. Ainsi, ne constitue pas une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances l'assurĂ© qui jette volontairement son vĂ©hicule sur un camion-citerne sans prĂ©voir que le liquide qui s'Ă©coulerait de la cuve allait provoquer un incendie Civ. 1re, 10 avril 1996, n° 93-14571. En revanche, l'assureur peut se prĂ©valoir d'une faute intentionnelle lorsque le conducteur assurĂ© vient dĂ©libĂ©rĂ©ment heurter un automobiliste descendu de son vĂ©hicule en raison d'un diffĂ©rend avec ce dernier l'assurĂ© a souhaitĂ© causer l'acte et le dommage corporel du tiers victime Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-11573, RGDA 2004, p. 364, note Landel. Pour mĂ©moire, Ă  la diffĂ©rence de la garantie d'assurance, seule la premiĂšre condition est nĂ©cessaire pour exclure l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, la loi Badinter ne s'applique pas Ă  l'incendie provoquĂ© par un tractopelle laissĂ© dans les dĂ©combres aprĂšs avoir Ă©tĂ© utilisĂ© par des voleurs pour dĂ©molir un mur afin de s'emparer d'un coffre-fort ; la Cour de cassation considĂ©rant que l'incendie des locaux Ă©tait la consĂ©quence directe et prĂ©visible des vols et des dĂ©gradations volontaires » Civ. 2e, 30 novembre 1994, Bull civ. II, n° 243. De mĂȘme, ne peut bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation le mineur dĂ©cĂ©dĂ© aprĂšs avoir Ă©tĂ© projetĂ© contre un mur par un vĂ©hicule volĂ© qui fonçait dans la foule lors d'une bagarre gĂ©nĂ©rale Le dommage subi Ă©tait la consĂ©quence directe de l'action volontaire du conducteur et que le prĂ©judice subi ne rĂ©sultait pas d'un accident de la circulation. » Il s'agit dans chacun de ces deux arrĂȘts d'une application extensive de la notion de fait volontaire Civ. 2e, 12 dĂ©cembre 2002, n° 00-17433. Les consĂ©quences dommageables indiffĂ©rentes La faute dolosive ne requiert pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles ont Ă©tĂ© assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, la faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l' assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la sens du code des assurances, la faute dolosive est celle par laquelle l'assurĂ© s'est soustrait frauduleusement Ă  ses obligations Civ. 1re, 8 octobre 1975, n° 74-12205 s'agissant d'un notaire rĂ©ticent qui n'avait pas ainsi satisfait Ă  son devoir de conseil. Cependant depuis les annĂ©es 1980, la jurisprudence assimile la faute dolosive Ă  la faute intentionnelle, faisant fi du lien de coordination ou » de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris Ă  l'article L. 113-1 du code des assurances. L'analyse des rĂ©cents arrĂȘts rendus en la matiĂšre met toutefois en Ă©vidence une tendance jurisprudentielle Ă  distinguer la faute dolosive de la faute intentionnelle, la Cour de cassation approuvant les juges du fonds qui retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© qui s'Ă©tait volontai-rement soustraite Ă  ses obligations contractuelles Civ. 3e, 7 octobre 2008, n° 07-17969 ; refusent de reconnaĂźtre la faute dolosive au motif que la seule volontĂ© de l'assurĂ© n'avait pas fait disparaitre tout alĂ©a Civ. 2e, 28 fĂ©vrier 2013, n° 12-12813. Et la Haute juridiction de consacrer dans un arrĂȘt en date du 12 septembre 2013 Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-24650 l'autonomie de la faute dolosive. En l'espĂšce, un assurĂ© dĂ©clare avoir croisĂ© un vĂ©hicule, qui en roulant dans une mare d'eau, lui a projetĂ© de l'eau ; il aurait alors perdu le contrĂŽle de son propre vĂ©hicule et aurait fini sa course dans une riviĂšre. Son assureur automobile, GAN, a toutefois une autre lecture de l'accident l'assurĂ© se serait volontairement engagĂ© dans la riviĂšre dans laquelle son vĂ©hicule s'est embourbĂ©. Par consĂ©quent, GAN invoque une exclusion de garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances. Suivant l'argumentaire de GAN, la cour d'appel de Riom dĂ©boute l'assurĂ© au motif que ce dernier a volontairement pris le risque dans l'utilisation de son vĂ©hicule non conçu pour cet usage par application in concreto de l'article L. 113-1 alinĂ©a 2 du code des assurances, les juges du fond retiennent la faute dolosive de l'assurĂ© lequel connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait rĂ©guliĂšrement la chasse. L'assurĂ© forme un pourvoi invoquant l'absence de faute intentionnelle dĂšs lors qu'il n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte et de preuve de sa mauvaise foi. Ce pourvoi est rejetĂ©, la Haute juridiction considĂ©rant que les juges du fond ont souverainement apprĂ©ciĂ© le caractĂšre dolosif et non intentionnel de la faute de l'assurĂ©. Par opposition Ă  la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert donc pas la recherche des consĂ©quences dommageables telles qu'elles en ont rĂ©sultĂ© de l'acte intentionnel. Il semblerait que la preuve que l'assurĂ© ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffise. Quoi qu'il en soit, en assurances de choses, Ă  l'instar de la faute intentionnelle, cette faute dolosive s'apprĂ©cie Ă  l'Ă©gard de l'assureur ; tandis qu'en assurance de responsabilitĂ© civile, elle s'apprĂ©cie vis-Ă -vis de la victime. Dans le cas d'espĂšce, l'on s'Ă©tonnera nĂ©anmoins que GAN, intervenant vraisemblablement en qualitĂ© d'assureur tous risques » ou collision » automobile ait choisi de se placer sur le terrain de l'exclusion lĂ©gale de garantie sans faire rĂ©fĂ©rence aux conditions de garantie contractuelles. En effet, la majoritĂ© des contrats d'assurance tous risques ou collision conditionne la mise en jeu de la garantie Ă  la preuve par l'assurĂ© d'une collision ou d'un versement sans collision. L'immersion du vĂ©hicule dans l'eau ayant pour effet le passage de l'eau dans le moteur ne satisfait en tout Ă©tat de cause Ă  aucune de ces conditions ! La dĂ©cisionCiv. 2e, 12 septembre 2013, n° Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Riom, 4 juin 2012 et les productions, que M. X. a dĂ©clarĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© GAN assurances l'assureur, que circulant sur une voie dĂ©trempĂ©e », il avait Ă©tĂ© victime d'un accident de la circulation causĂ© par le passage du vĂ©hicule dans une mare d'eau ; que l'assureur a refusĂ© sa garantie, en soutenant que l'assurĂ© aurait fait une fausse dĂ©claration sur les circonstances de l'accident ; que M. X. a fait assigner l'assureur en exĂ©cution du contrat d'assurance ; Attendu que M. X. fait grief Ă  l'arrĂȘt de dire que l'assureur n'est pas tenu de garantir l'accident survenu le 8 novembre 2008, alors, selon le moyen 1°/ que la faute intentionnelle de l'assurĂ© justifiant l'exclusion de garantie nĂ©cessite que l'assurĂ© ait recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de l'acte ; qu'en dĂ©cidant d'exclure la garantie aprĂšs avoir expressĂ©ment constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables ayant rĂ©sultĂ© de son action, la cour d'appel a violĂ© l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherchĂ©, comme le tribunal, si les photographies versĂ©es aux dĂ©bats n'Ă©tablissaient pas que le jour des faits, le cours d'eau de l'Ozon avait largement dĂ©bordĂ© sur le chemin, crĂ©ant un plan d'eau temporaire a priori infranchissable par un vĂ©hicule de ville, accrĂ©ditant la thĂšse que M. X. s'Ă©tait laissĂ© surprendre par la prĂ©sence d'un plan d'eau coupant le chemin, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherchĂ©, comme elle y Ă©tait invitĂ©e, si l'expert M. Y. n'avait pas conclu au caractĂšre accidentel du passage de l'eau dans le moteur et Ă  l'Ă©vitement de dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires par M. X. grĂące Ă  la traction du vĂ©hicule immergĂ© hors de l'eau, attitude exclusive de toute mauvaise foi de sa part, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que seul encourt la dĂ©chĂ©ance contractuelle l'assurĂ© qui, de mauvaise foi, fait de fausses dĂ©clarations dans le but d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre qui n'aurait pas Ă©tĂ© pris en charge par l'assureur sans cette fausse dĂ©claration ; que la cour d'appel, qui a constatĂ© que M. X. n'avait pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables de son action et n'a pas recherchĂ© en quoi cette fausse dĂ©claration aurait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par la volontĂ© d'obtenir une garantie qui n'Ă©tait pas due, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient que les Ă©lĂ©ments du dossier, et notamment le plan produit par M. X., corroborĂ© par les photos prises sur place, Ă©tablissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 novembre 2008 au matin Ă  la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la riviĂšre du mĂȘme nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation Ă©tablie par le garagiste venu le dĂ©panner le lendemain, "une sortie de route n'Ă©tait pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la riviĂšre que M. X. s'Ă©tait cru autoriser Ă  emprunter ; que si une premiĂšre tentative de dĂ©pannage effectuĂ© par le fermier des environs avait permis le dĂ©placement du vĂ©hicule afin d'Ă©viter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il Ă©tait impossible de considĂ©rer que la riviĂšre avait dĂ©bordĂ© sur le chemin comme le laissait entendre M. X., et, d'autre part, lors de l'arrivĂ©e de ce tĂ©moin, le vĂ©hicule Ă©tait dĂ©jĂ  immergĂ© dans la riviĂšre oĂč celui-ci avait calĂ© », ce qui a eu pour consĂ©quence le blocage hydraulique du moteur par pĂ©nĂ©tration de l'eau dans le filtre Ă  air et la nĂ©cessitĂ© de remplacer les piĂšces endommagĂ©es ; qu'il est ainsi Ă©tabli que M. X. avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagĂ© son vĂ©hicule dans une riviĂšre, ce qui non seulement ne correspond pas Ă  la dĂ©claration de sinistre effectuĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractĂšre dĂ©trempĂ© de la voie de circulation, il a dĂ©rapĂ© et fini sa course dans une mare d'eau », mais rĂ©vĂšle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un vĂ©hicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherchĂ© les consĂ©quences dommageables qui en sont rĂ©sultĂ©es, M. X. a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'Ă©lĂ©ment alĂ©atoire attachĂ© Ă  la couverture du risque ; Qu'en l'Ă©tat de ces constatations et Ă©nonciations procĂ©dant de son apprĂ©ciation souveraine de la valeur et de la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une dĂ©cision motivĂ©e, rĂ©pondant aux conclusions, que M. X. avait volontairement tentĂ© de franchir le cours d'une riviĂšre avec un vĂ©hicule non adaptĂ© Ă  cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur ; D'oĂč il suit que le moyen, qui est inopĂ©rant en sa quatriĂšme branche, n'est pas fondĂ© pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE Indices hebdomadaires Social DĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2003 relatif au Bureau central de tarification et modifiant le code des assurances partie RĂ©glementaire du 2 mars 2003 page 3733 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santĂ©, de la famille et des personnes handicapĂ©es, Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1, L. 252-2, R. 250-1 et R. 250-2 ; Vu le code de la santĂ© publique, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1142-25 et L. 1142-26 ; Vu la loi n° 2002-1577 du 30 dĂ©cembre 2002 relative Ă  la responsabilitĂ© civile mĂ©dicale, notamment son article 2 ; Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 4 avril 2002 ; Le Conseil d'Etat section des finances et section sociale entendu, DĂ©crĂšte Article 1L'article R. 250-1 du code des assurances est ainsi modifiĂ© 1. Au premier alinĂ©a, les mots et L. 243-4 » sont remplacĂ©s par les mots , L. 243-4 et L. 252-1 » et les mots du 4° du quatriĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots du 4° et de la derniĂšre phrase du 5° » ; 2. Il est ajoutĂ© un 5° ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu'il statue en matiĂšre d'assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile mĂ©dicale dĂ©finie Ă  l'article L. 251-1, six membres reprĂ©sentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la RĂ©publique française l'assurance de responsabilitĂ© civile mĂ©dicale prĂ©vue Ă  ce mĂȘme article, nommĂ©s sur proposition des organismes professionnels, et six membres reprĂ©sentant les assujettis Ă  cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© pour une pĂ©riode de trois ans renouvelable et comprennent a Au moins un membre reprĂ©sentant les professionnels de santĂ© exerçant Ă  titre libĂ©ral sur proposition du Centre national des professions de santĂ© ; b Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels reprĂ©sentatifs des Ă©tablissements de santĂ© ; c Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels reprĂ©sentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santĂ© Ă  l'Ă©tat de produits finis mentionnĂ©s Ă  l'article L. 5311-1 du code de la santĂ© publique, Ă  l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°. »Article 2 L'article R. 250-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1. Au premier alinĂ©a, les mots ou Ă  l'obligation d'assurance de responsabilitĂ© mĂ©dicale en vertu de l'article L. 251-1 » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots L. 242-1 » ; 2. Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots L. 125-6 et L. 220-5 » sont remplacĂ©s par les mots L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 » ; 3. Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots L. 243-4 » sont remplacĂ©s par les mots L. 243-4 ou L. 252-1 » ; 4. Au dernier alinĂ©a, les mots L. 220-1 et L. 241-1 Ă  L. 242-1 » sont remplacĂ©s par les mots L. 220-1, L. 241-1 Ă  L. 242-1 et L. 252-1 ».Article 3 Au titre V du livre II du code des assurances partie RĂ©glementaire, il est insĂ©rĂ© un article R. 250-4-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. R. 250-4-1. - Lorsqu'il statue en matiĂšre d'assurance obligatoire de responsabilitĂ© mĂ©dicale prĂ©vue Ă  l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santĂ© exerçant Ă  titre libĂ©ral, le Bureau central de tarification peut dĂ©cider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixĂ© Ă  10 000 EUR par sinistre dans la limite de 200 000 EUR par annĂ©e d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixĂ© Ă  20 % du montant de l'indemnitĂ© due dans la limite de 100 000 EUR par annĂ©e d'assurance. Pour les autres assujettis Ă  l'obligation d'assurance prĂ©vue Ă  l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut dĂ©cider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixĂ© Ă  20 % du montant du plafond de garantie prĂ©vue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixĂ© Ă  30 % du montant des indemnitĂ©s dues, ou des deux Ă  la fois. »Article 4 Par dĂ©rogation aux dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article R. 250-2 du code des assurances, le dĂ©lai de quarante-cinq jours est ramenĂ© Ă  un dĂ©lai de quinze jours pendant les deux mois qui suivent l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent 5 Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santĂ© publique entrent en vigueur trois mois aprĂšs la publication du prĂ©sent dĂ©cret. AbonnĂ©sBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complĂštes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la base

article a 243 1 code des assurances